Loi contre les fraudes aux aides publiques : principales mesures sociales
La loi du 30-6-2025 contre les fraudes aux aides publiques a renforcé les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’administration en cas de fraudes en matière de formation professionnelle, notamment au compte personnel de formation (CPF).

Lutte contre la fraude sociale
Échanges d’informations avec les agents des organismes de protection sociale pour lutter contre la fraude sociale. Les agents de l'État ou les agents des organismes de protection sociale sont habilités à s'échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.
Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à transmettre aux agents de l'État ou aux agents des organismes de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement par ceux-ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment (CSS art. L 114-16-1al. 1er et 2).
Renforcement des échanges d’informations avec les agents des services préfectoraux pour la lutte contre la fraude à l’identité et documentaire. Depuis le 2-7-2025, pour lutter contre les fraudes aux titres d’identité et de séjour, lorsque les agents de l'État ou des organismes de protection sociale suspectent ou constatent une fraude en matière sociale, les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l'accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d'identité, des titres de voyage et des titres de séjour (loi art. 4, III-1° ; CSS art. L 114-16-1, al. 2 modifié).
À noter. La liste des agents de l'État ou des agents des organismes de protection sociale habilités à s'échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes sociales est complétée par les agents consulaires (loi art. 4, III-2° ; CSS art. L 114-16-3, 8° nouveau).
Opposabilité des contrôles réalisés par un organisme de sécurité sociale à l’égard des autres organismes de protection sociale. Les agents de contrôle d’un régime obligatoire de sécurité sociale (Urssaf ou MSA) peuvent être chargés par leurs directeurs de mener des vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale (CSS art. L 114-10-1, al. 1er).
Depuis le 2-7-2025, les constatations et les résultats des contrôles Urssaf peuvent être rendus opposables à l'occasion des contrôles diligentés pour le compte d'un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à un autre organisme (loi art. 5 ; CSS art. L 114-10-1, al. 2 nouveau ; LFSS pour 2025 art. 26, III, 2° et IV abrogés).
Lutte contre les fraudes en matière de formation professionnelle
Nouveau cas d’annulation de la déclaration d’activité d’un organisme de formation. Depuis le 2-7-2025, l'enregistrement de la déclaration d'activité d’un organisme de formation peut être annulé par décision du préfet de région lorsque l’agent de contrôle constate, au terme d'un contrôle qu'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions de formation professionnelle (C. trav. art. L 6313-1 : actions de formation, bilans de compétences, actions de validation des acquis de l'expérience et actions de formation par apprentissage), a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment l'enregistrement de la déclaration d'activité, le versement d'une aide ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle (Loi art. 20, 2° ; C. trav. art. L 6351-4, 4° nouveau et R 6351-10).
Désormais, le préfet de région peut prononcer l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité dans 4 cas :
- lorsque les prestations ne correspondent pas aux actions de développement des compétences ;
- en cas de non-respect des dispositions du Code du travail relatives à la réalisation des actions de formation ;
- après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 30 jours ;
- ou lorsque l'organisme de formation a établi ou utilisé intentionnellement des documents frauduleux de nature à obtenir indûment l’enregistrement de sa déclaration d’activité, le versement d’une aide ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de ses prestations de formation.
Rappel. Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations.
Suspension des effets de l’enregistrement de la déclaration d’activité. Depuis le 2-7-2025, le préfet de région qui a enregistré la déclaration d’activité d’un organisme de formation peut, en cours de contrôle, en suspendre les effets lorsque :
- les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que l’organisme de formation n’a pas respecté les obligations imposées par le Code du travail concernant la réalisation d’actions de formation et son activité de formation ;
- ou en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré aux dispositions légales.
La suspension, d’une durée maximale de 4 mois, ne peut intervenir qu’après que le titulaire de la déclaration d’activité a été invité à présenter ses observations. Les décisions de suspensions doivent être motivées et doivent indiquer les voies et délais de recours (Loi art. 21, 1° ; C. trav. art. L 6351-4-1 nouveau).
Le refus de se soumettre aux contrôles de la formation professionnelle peut désormais donner lieu à la suspension de l'enregistrement de la déclaration d'activité (Loi art. 21, 2° ; C. trav. art. L 6362-7-3 modifié).
Échanges d’informations entre les agents de contrôle et les acteurs de la formation professionnelle. Désormais, les employeurs et les organismes de formation doivent communiquer aux agents de contrôle de l’inspection du travail et de la formation professionnelle les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission (Loi art. 24, 1° ; C. trav. art. L 6362-1 modifié).
Par ailleurs, les acteurs du contrôle et du financement de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande (pouvant être effectuée sous forme dématérialisée dans des conditions restant à définir par décret), tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. Sont concernés notamment l'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l'État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCR, France compétences, l'Agence de services et de paiement (ASP), les services de l'État chargés de la procédure nationale de préinscription à l’enseignement supérieur, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs, et les membres des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage, les organismes financeurs (Opérateurs de compétences − Opco, Caisse des dépôts et consignations – CDC, France Travail, commissions paritaires interprofessionnelles, Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, l’État et les régions), les organismes certificateurs, l’instance nationale d’accréditation, les instances de labellisation, le service public de l’orientation tout au long de la vie et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle (Loi art. 24, 2° ; C. trav. art. L 6362-1-1 nouveau).
Le secret professionnel ne peut pas être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l'État.
Cette interconnexion des bases de données vise à détecter plus facilement les anomalies et les incohérences.
Fraudes au CPF : suspension des paiements à l’organisme de formation. Lorsqu'il existe, de la part d'un prestataire de formation référencé sur le service dématérialisé du compte personnel de formation (CPF), plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions au titre du CPF, peuvent demander à la Caisse de dépôts et consignations (chargée de gérer le CPF), dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du CPF pour ce prestataire :
- les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle ;
- les agents de contrôle de l'inspection du travail ;
- les agents de contrôle du recouvrement des cotisations du régime général ;
- les agents de l'administration fiscale ;
- les agents de la CCRF ;
- les agents du service du renseignement financier ;
- les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.
Cette suspension conservatoire des paiements au titre du CPF à l’encontre du prestataire de formation est limitée à 3 mois, éventuellement renouvelables si des éléments nouveaux laissant supposer un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses sont portés à la connaissance des agents de contrôle durant cette période. Les modalités d’application de la procédure de suspension doivent être précisées par décret (Loi art. 34 ; C. trav. art. L 6333-7-2 nouveau ; CRPA art. L 115-3).
Sources : Loi 2025-594 du 30-6-2025, art. 5, 20, 21, 24 et 34, JO du 1-7 ; Conseil constitutionnel n° 2025-887 DC du 26-6-2025, JO du 1-7
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