Quels sont les bénéficiaires du congé de paternité ?

Le Conseil constitutionnel a confirmé la liste des bénéficiaires du congé de paternité et d’accueil de l’enfant selon la composition des couples.

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État (CE 4-6-2025 nos 497765 et 499608) d’une question prioritaire de constitutionnalité, présentée pour l’association des parents et futurs parents gays et lesbiens, qui porte sur la conformité aux droits et libertés garantis par  la Constitution des articles L 1225-35 du Code du travail et L 623-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la loi 2020-1576 du 14-12-2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Rappel. Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (pacs) bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (C. trav. L 1225-35, al. 1). Par ailleurs, à l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacs ou son concubin bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) du même montant que les IJSS forfaitaires de maternité (CSS art. L 623-1, II-al.1).

Ainsi, selon ces dispositions, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant bénéficie au père de l’enfant et, si les parents de l’enfant sont séparés, à la personne qui vit avec la mère.

L’association reprochait aux articles L 1225-35 du Code du travail et L 623-1 du CSS de réserver le bénéfice du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et des IJSS dont il est assorti au père de l’enfant et à la personne vivant avec la mère. Selon elle, ces dispositions créent des différences de traitement injustifiées dans les 3 situations suivantes :

  • l’homme vivant avec le père de l’enfant est exclu du bénéfice du congé de paternité ; par exemple dans le cas d’un couple d’hommes accueillant un enfant, si le lien de filiation avec cet enfant n’a été établi qu’à l’égard du père, l’autre membre du couple ne peut pas bénéficier de ce congé ;
  • dans un couple hétérosexuel, en cas de séparation avec la mère, le père de l’enfant a droit au bénéfice du congé de paternité, alors que, dans le cas d’un couple de femmes ayant eu recours à l’assistance médicale à la procréation (PMA), en cas de séparation avec la femme ayant accouché, sa partenaire n’y a pas droit, alors même qu’elle justifie d’un lien de filiation avec l’enfant ;
  • dans le cas d’un homme ou d’une femme en couple avec un homme transgenre ayant accouché d’un enfant, l’autre membre de ce couple ne pourrait pas bénéficier du congé de paternité, à la différence de la personne qui vit avec la mère biologique de l’enfant, car un homme transgenre ne pourrait pas établir un lien de filiation maternelle avec l’enfant.

Le Conseil Constitutionnel a jugé les articles L 1225-35 du Code du travail et L 623-1 du CSS conformes à la Constitution, en émettant une réserve sur l’interprétation de ces dispositions à l’égard des couples de femmes ayant eu recours à une PMA.

Une différence de traitement justifiée entre la personne vivant avec la mère de celle vivant avec le père de l’enfant. Le Conseil Constitutionnel admet que les articles L 1225-35 du Code du travail et L 623-1 du CSS instaurent une différence de traitement entre, d’une part, le conjoint, le concubin ou le partenaire de la mère de l’enfant, et, d’autre part, le conjoint, le concubin ou le partenaire du père de l’enfant. En effet, le conjoint, le concubin ou le partenaire du père de l’enfant ne peut pas prétendre au bénéfice du congé de paternité et d’accueil de l’enfant s’il n’a pas de lien de filiation avec l’enfant. Cependant, il juge que cette différence de traitement est justifiée par le fait que le législateur a souhaité éviter que la mère reste isolée après l’accouchement afin de la soutenir et de protéger sa santé, au cours d’une période pendant laquelle elle est particulièrement vulnérable. Le père n’étant pas exposé, après la naissance de l’enfant, aux mêmes risques que la mère qui a accouché, la situation du conjoint, du concubin ou du partenaire du père de l’enfant est donc différente de celle de la personne qui vit avec la mère. La différence de traitement instaurée les articles L 1225-35 du Code du travail et L 623-1 du CSS, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi. Ainsi, dans les couples d’hommes, le conjoint, le concubin ou le partenaire du père de l’enfant n’a donc pas droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Une réserve justifiée par le soutien et la protection de la santé de la mère biologique : couple de femmes dont la filiation avec l’enfant est établie par reconnaissance conjointe. Après la naissance de son enfant, accorder au père, auquel le lien de filiation confère des droits et obligations à l’égard de cet enfant, le bénéfice d’un congé de paternité lui permet d’être présent auprès de  son enfant dès les premiers jours suivant l’accouchement de la mère. C’est pour la même raison et en vertu du principe d’égalité devant la loi que, dans le cas d’un couple de femmes ayant eu recours à une PMA, la femme à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant a été établie par reconnaissance conjointe a droit au bénéfice du congé de paternité.

La personne transgenre accouchant a droit au congé de maternité. Le Conseil constitutionnel a déclaré qu’une personne transgenre qui accouche d’un enfant a droit au bénéfice du congé de maternité. Son conjoint, concubin ou partenaire a lui-même droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, dès lors qu’il justifie d’une communauté de vie avec cette personne ou d’un lien de filiation avec l’enfant. Ainsi, les articles L 1225-35 du Code du travail et L 623-1 du CSS n’instituent aucune différence de traitement quant au bénéfice du congé de paternité et d’accueil de l’enfant entre les couples comportant une personne transgenre et les autres couples.

 Source : Conseil constitutionnel  2025-1155 QPC du 8-8-202, JO du 9

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